ESPACES MARITIMES
 
Enjeux, droit international, relations régionales

 

Les enjeux des espaces maritimes ont fortement évolué au fil du temps en particulier au XXe siècle. Le « droit de la mer » a dû s'adapter à cette nouvelle donne. La Caraïbe, lieu d'affrontement privilégié des grandes puissances durant des siècles, a été au cœur de ces évolutions et y a souvent joué un rôle moteur et précurseur. Enjeux nouveaux et règles nouvelles ont profondément modifié le regard et l'intérêt que portent les États sur les étendues marines et influencent leurs relations mutuelles. L'application ces dernières décennies de la Convention de Montego Bay dans le contexte géographique et politique complexe de la Caraïbe a engendré une situation originale.

1. De la mare liberum au contrôle territorial de la mer

Historiquement, deux périodes peuvent être nettement identifiées :

1.1. Jusqu'au milieu du XXe siècle : « liberté des mers », loi du plus fort, enjeux supra régionaux

Tout au long de la période coloniale, les puissances maritimes ont eu pour préoccupation prioritaire, pour obsession parfois, d'assurer la « liberté des mers », c'est-à-dire la sécurité de leurs routes maritimes majeures ; en premier lieu celles qui assuraient les liaisons avec leurs possessions du Nouveau Monde et leur permettaient d'en drainer les richesses vers l'Europe. Cette liberté, parfois garantie par des Traités, l'était le plus souvent par la force militaire navale et par le contrôle des points stratégiques comme les détroits. La colonisation anglaise au Belize visait à contrôler le détroit du Yucatán ; l'énorme forteresse de Brimstone Hill à Nevis, au surnom évocateur de « Gibraltar des Antilles », totalement disproportionnée par rapport à l'île qui la porte, ne se comprend que dans cette même logique de contrôle des routes maritimes. De même enfin, au XXe siècle, les bases américaines chargées de sécuriser le canal de Panamá1.

De nombreuses guerres entre puissances coloniales et une lutte parfois acharnée contre les pirates, ont été menées dans la région au nom de ce principe de « mare liberum ». Liberté dont l'application restait ressort de la loi du plus fort… celui capable de la faire respecter à son profit. Dans ce contexte, la Caraïbe n'était que le théâtre d'affrontements de forces qui la dépassaient au service d'intérêts étrangers à la région. La souveraineté des États riverains sur l'espace maritime se limitait alors à une étroite bande de 3 milles de largeur (la portée d'un canon de l'époque) ; l'existence même de ces « eaux territoriales » n'a jamais été ni générale ni reconnue officiellement par tous. Cette situation a perduré, presque inchangée, jusqu'au milieu du XXe siècle2.

1.2. Depuis le milieu du XXe siècle : contrôle territorial de la mer, réglementation internationale et enjeu régional

Progressivement, à partir de l'entre-deux-guerres, la mer n'apparaît plus seulement comme un lieu et un enjeu de circulation mais, par ses ressources propres, comme un enjeu économique à part entière. Certains pays se lancent alors, grâce aux progrès technologiques, dans l'exploitation de ressources sous-marines toujours plus profondes (pétrole surtout… en particulier dans le golfe du Mexique) ; la pêche industrielle et lointaine se développe (assez modestement dans la région il est vrai) et on envisage à terme l'exploitation des nodules métalliques des grands fonds.

La mer des Caraïbes est ainsi devenue un enjeu pour les pays qui la bordent3, un enjeu régional, d'où l'intérêt de contrôler l'étendue maritime elle-même. En même temps (depuis le début du XXe siècle) sa fonction de communication internationale, intercontinentale, s'est trouvée puissamment stimulée et transformée par l'ouverture du Canal de Panamá : jusqu'alors « cul de sac » de relations exclusivement transatlantiques la Caraïbe devient maillon d'une grande route maritime Pacifique-Atlantique dont l'importance n'a fait que croître avec la mondialisation des échanges, la maritimisation de l'économie mondiale et la spectaculaire montée en puissance de l'Asie.

Ces enjeux, de plus en plus variés et importants, ont attisé les convoitises sur les étendues marines, multipliant motifs de litiges et points de tensions. Faute de règles définies, c'est de manière désordonnée et très partiellement que se mit en place dans les années 1950-1970 un « droit coutumier de la mer » ; certains États, unilatéralement, élargirent alors leurs eaux territoriales à 12 milles et se dotèrent d'une ZEE (Zone Économique Exclusive) allant jusqu'à 200 milles. L'idée fit son chemin au niveau international qu'il convenait de mettre fin à la situation de « non droit » qui régnait sur la quasi totalité de l'espace océanique et de créer un « droit international de la mer », aussi mondial que possible, reposant sur des règles claires et admises par tous. L'objectif était de régler les litiges existants et d'en éviter de nouveaux. Ce fut l'objet de plusieurs grandes Conférences dont celles de Genève (1958) et surtout de Montego Bay en Jamaïque (1982). Tout au long de cette longue période, la région occupe fréquemment une place de précurseur dans les questions relatives au contrôle des mers et au droit de la mer.

2. La Caraïbe, région pionnière du droit de la mer

Depuis l'irruption des Européens, la Caraïbe est un lieu privilégié d'enjeux de puissance et de souveraineté liés à la mer. Le Traité de Tordesillas imposé en 1494 par le Pape Alexandre VI aux Espagnols et aux Portugais, en divisant le Nouveau Monde entre les deux colonisateurs pour éviter leur affrontement, divise les terres mais aussi, de fait, les mers.

 

Le Traité de Tordesillas (1494)

La ligne de partage retenue étant le méridien situé à 100 lieues puis ultérieurement à 370 lieues (1 770 Km environ) à l'Ouest des îles du Cap Vert (méridien qui se situerait aujourd'hui à 46° 37' ouest). Tout ce qui serait découvert à l'Ouest appartiendrait à l'Espagne et à l'Est au Portugal.

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En fait ces nouvelles terres étant encore peu connues et les mesures approximatives, ce traité accordait théoriquement aux Espagnols la totalité des Amériques. Cependant, lorsque Pedro Alvares Cabral découvrit le Brésil, en 1500 sa partie orientale fut attribuée au Portugal. Ce traité fut très mal perçu par les autres grandes puissances maritimes comme la France, l'Angleterre et la Hollande, qu'il privait des richesses du Nouveau Monde. Le roi de France, François Ier demanda à voir la clause du testament d'Adam qui l'excluait de ce partage.


Au XVIIe siècle, lorsque le Néerlandais Grotius4 rédige ce qui peut être considéré comme le premier Traité de droit maritime et formalise le principe de la « liberté des mers », son pays, puissance maritime majeure, est au cœur de multiples affrontements d'origine commerciale en mer Baltique en Insulinde (avec les Portugais) mais surtout en Caraïbe (avec les Anglais). Dans les premières décennies du XXe siècle la prospection et l'exploitation du pétrole offshore démarrent dans le golfe du Mexique et posent les premiers problèmes de la propriété des ressources du fond des mers. Au début des années 1930 la découverte de la présence probable de gros gisements d'hydrocarbures facilement exploitables à proximité de Trinidad-et-Tobago aboutit, le 26 février 1942, au terme de 6 ans de négociations, à la signature entre le Venezuela et le Royaume-Uni (alors puissance tutélaire de Trinidad-et-Tobago) du premier accord bilatéral officiel de délimitation marine. C'est en Jamaïque, à Montego Bay, que s'est tenue en 1982 la « Conférence Internationale sur le Droit de la Mer ». La Convention finale (entrée en vigueur en 1994) reprend et généralise les acquis antérieurs mais introduit aussi d'importantes innovations (voir plus loin), et donne naissance au droit international de la mer moderne… mais elle n'engage, évidemment, que les États qui l'ont signée et ratifiée.

 

Pays ayant signé et ratifié la Convention de Montego Bay (situation 2008)

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C'est aussi en Jamaïque, à Kingston, qu'est implantée l'Autorité Internationale des Fonds Marins, organisme intergouvernemental chargé de la faire appliquer. En 1983, dans le droit fil des recommandations de Montego Bay, la Caraïbe est la première région au monde à se doter d'une « Convention Régionale de Protection de l'Environnement Marin » (Convention de Carthagène) et par la suite de Protocoles à cette Convention, en particulier le Protocole SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) dont les dispositions novatrices ont servi de modèle à d'autres régions du monde. Enfin, dès 1985, a été conclu entre Trinidad et le Venezuela un des premiers accords de pêche formalisé au monde5. La naissance à Montego Bay en 1982 du droit international de la mer moderne a constitué l'événement essentiel de la période récente. Ses effets touchent l'ensemble de la région, ses conséquences sont lourdes et durables.

 

Liste chronologique des ratifications et adhésions à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

PAYS DATE DE RATIFICATION OU D'ADHESION
Jamaïque 21 mars 1983
Mexique 18 mars 1983
Belize 13 août 1983
Cuba 15 août 1984
Sainte-Lucie 27 mars 1985
Trinidad-et-Tobago 25 avril 1986
Antigua-et-Barbuda 2 février 1989
Grenade 25 avril 1991
Dominique 24 octobre 1991
Costa Rica 21 septembre 1992
Saint-Kitts-et-Nevis 7 janvier 1993
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1 octobre 1993
Honduras 5 octobre 1993
Barbade 12 octobre 1993
Guyana 16 novembre 1993
France 11 avril 1996
Panamá 1er juillet 1996
Haïti 31 huillet 1996
Guatemala 11 février 1997
Union Européenne 1 avril 1998
Suriname 9 juillet 1998
Nicaragua 3 mai 2000
République dominicaine 10 juillet 2009
Source : ONU


3. Le puzzle maritime Caraïbe

L'extension généralisée depuis 1958 et surtout 1982 des eaux territoriales à 12 milles, l'introduction des notions nouvelles de ZEE, d'eaux archipélagiques, de droit des détroits, de plateau continental, ont abouti d'une part, à une énorme extension de l'espace maritime contrôlé par les États (on parle de « territorialisation » de l'espace maritime6) et, d'autre part, à un renforcement des droits des États sur les différentes composantes de la mer (surface, masse d'eau, fond et sous-sol)… la nature et l'importance de ces droits variant selon la zone (cf. Le protocole sur les pollutions d'origine continentale & Le protocole sur la protection de la vie sauvage).


Espace marin et droit international

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Dans une région aux architectures géographique et politique si particulières et complexes, ces nouveautés ont profondément modifié la donne dans le domaine maritime et sont à l'origine de quelques spécificités.

3.1. Une mer entièrement « territorialisée » 

De dimensions relativement modérées, ceinturé de terres continentales et insulaires, le domaine maritime caraïbe est aujourd'hui quasi totalement7 partagé en ZEE nationales et donc approprié par les États.

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D'après L. Larivière, Université Laurentienne 2005

 

Le processus de mainmise sur les étendues marines, observé sur toute la planète, atteint ici son stade ultime : il n'y a pas d'eaux internationales, de « haute mer » (au sens juridique), dans la région. Par le partage étatique de l'espace marin caribéen, l'homme a fait ce que la nature n'avait pas fait, au moins pour les îles : leur donner des frontières communes. Il a fait naître de nombreuses, nouvelles, et parfois surprenantes contigüités territoriales : ainsi la Colombie avec le Honduras ou la France (Guadeloupe et Martinique) avec le Venezuela. Les questions frontalières, apanage jusqu'alors des États continentaux, ont dès lors également impliqué les îles : problèmes de délimitation, de responsabilités liés à l'extension territoriale de la souveraineté (prévention et lutte contre les pollutions, contrôle des trafics illicites, etc). Les risques de contestations et de frictions diplomatiques en ont été multipliés… mais aussi, corrélativement, les occasions de contacts, les opportunités et les nécessités de coopérations et de collaborations.

3.2. Des ZEE en concurrence

Dans ce vaste mouvement d'accaparement des étendues marines, petits et grands États veulent faire valoir leurs droits et prendre date par leurs revendications, afin de ne pas être lésés par un partage quasi irréversible. La multiplicité et la proximité des États et territoires ont posé et posent encore des problèmes particuliers, la ZEE de chacun s'arrêtant là où commence celle du voisin ! Dans l'archipel, les distances entre îles voisines sont toujours inférieures (souvent de beaucoup) à 400 milles (= 2 fois la largeur maximale de la ZEE). Dans ce cas de figure, le seul principe retenu par la Convention de Montego Bay pour fixer les limites des ZEE respectives, est la règle géométrique d'équidistance, à première vue simple et incontestable.

Dans la réalité, la découpe compliquée des côtes, les innombrables îlots, rochers, bancs de sable, viennent brouiller la donne et rendent souvent délicate la détermination de la « ligne de base » servant d'origine à toutes les mesures. Dans cette « ruée sur la mer », la plus petite terre, jusqu'alors délaissée, peut soudain prendre une importance démesurée par les droits maritimes qui lui sont attachés : son statut, son appartenance peuvent parfois donner lieu à des contestations mettant en cause jusqu'à 4 ou 5 États et territoires. De manière générale, les ZEE régionales (à deux importantes exceptions près) sont, pour les raisons évoquées plus haut, de taille modeste, très inférieures à leur maximum théorique ; situation différente de celle du Pacifique où les îles sont beaucoup plus distantes. Les disparités sont énormes entre le Guatemala, privé d'accès à la mer par les eaux territoriales du Honduras et du Belize, et les immenses ZEE de la Colombie et du Venezuela. Haïti, encadré de toutes parts, est moins bien doté que des îles plus petites mais plus isolées comme les Bahamas, les Turks-et-Caïcos ou les îles Caïmans. C'est pour les petites îles que l'enjeu territorial, relativement à leur superficie terrestre, est le plus important ; elles y voient, telle la grenouille de la fable, un extraordinaire et inespéré gonflement de leur territoire donc de leur importance et de leur « visibilité » internationale. Les grands États (Colombie, Venezuela), eux, considèrent leur ZEE comme le prolongement maritime naturel de leur puissance continentale, un élément qui conforte leur statut de puissances régionales. Nouveaux droits, nouveaux devoirs : les pays riverains qui se sont arrogé la propriété et la souveraineté de l'étendue marine régionale, doivent par-là même en assumer la responsabilité partagée. Tout ce qui s'y passe est forcément du ressort de l'un ou de l'autre.

La mer tisse entre les États et les peuples de la Caraïbe des liens multiples, variés, complexes et contrastés. Lieu de rencontre d'intérêts nationaux égoïstes, faits de concurrences, de rivalités, voire de tensions, (cf. Multiples contentieux de basse intensité) mais aussi patrimoine commun identitaire, générateur de multiples interdépendances et solidarités, creuset essentiel de la prise de conscience et de la construction régionales (cf. Trait d'union et barrières, un rôle ambivalent). Comment se conjuguent dans l'espace maritime régional les intérêts particuliers et un intérêt régional plus large ?

 

Espace marin et droit international

Les différentes zones définies et uniformisées par la Convention de Montego Bay

ZONE (TERMINOLOGIE) DEFINITION ET CARACTERISTIQUES REGIME JURIDIQUE
Eaux intérieures Il s'agit des eaux incluses entre le rivage et la ligne de base*. Elles comprennent les ports, havres, rades estuaires… L'État riverain y exerce sa pleine souveraineté dans tous les domaines et en règlemente l'accès ; cependant les navires civils étrangers bénéficient d'un droit de libre entrée dans les ports (Convention de Genève 1923).
Mer territoriale Elle s'étend à partir de la ligne de base sur 12 milles de largeur au maximum. L'État riverain y exerce sa souveraineté aussi bien sur la nappe d'eau que sur le fond et le sous-sol ainsi que sur l'espace aérien surjacent. Cependant les navires civils et militaires étrangers bénéficient d'un « droit de passage inoffensif » qui ne doit pas cependant « porter atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l'État côtier ».
Zone contiguë Sa largeur ne peut excéder de plus de12 milles la limite de la mer territoriale (soit 24 milles de la « ligne de base »). C'est un espace « intermédiaire » dans lequel l'État côtier n'exerce que le « contrôle nécessaire » « en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux sanitaires ou d'immigration ». Il peut aussi y contrôler l'enlèvement de vestiges archéologiques.
Zone Économique Exclusive (ZEE) Adjacente à la mer territoriale, elle s'étend au maximum sur 200 milles marins (370 km) au-delà de la ligne de référence (ligne de base). L'État riverain y exerce des  droits souverains « aux fins d'exploration et d'exploitation, de préservation et de gestion, des ressources vivantes et minérales sur cette zone ». Ces droits s'étendent à la surface, à la masse d'eau, au fond et au sous-sol marin. Il peut donc y règlementer la pêche, en particulier y fixer des quotas de prises. En revanche il n'y contrôle ni la liberté de navigation maritime et aérienne ni la pose de câbles ou canalisations par des États tiers.
Plateau Continental Il pose un problème de définition et donc de délimitation8. Sa limite juridique, complexe et peu satisfaisante, prend en compte une combinaison de critères : distance, bathymétrie (profondeur) géomorphologie et sédimentologie… mais aussi des considérations politique ! Tous les États en ont juridiquement un, de 200 milles marins minimum (= ZEE), si le plateau continental naturel excède les 200 milles, il pourra s'étendre, sous certaines conditions, jusqu'à 350 milles au maximum (de la ligne de base). Au delà de la ZEE, l'État côtier n'exerce des droits que sur les ressources minérales du fond et du sous-sol marin ainsi que sur les espèces vivantes sédentaires. Mais non sur la masse d'eau surjacente qui est régie par les règles propres à la « haute mer » (liberté de navigation, de survol de pêche, etc).

Eaux Internationales ou « haute mer »

Au delà des ZEE et du plateau continental, elle représente environ les 2/3 de la surface des océans. Patrimoine commun de l'humanité, aucune souveraineté nationale ne s'y exerce. Le principe de liberté y prévaut : liberté de navigation, de survol, de pêche de recherche scientifique, etc. Cette liberté est cependant limitée par des règlements internationaux (protection d'espèces spécifiques : baleines). L'ordre juridique qui s'y applique est celui de l'État dont le navire bat pavillon. Les États côtiers n'y disposent que d'un droit de poursuite, lorsque celle-ci a débuté dans une zone relevant de sa souveraineté.
   CAS PARTICULIERS  
Les détroits internationaux Bras de mer qui font communiquer 2 mers . La convention de Montego Bay confirme les régimes juridiques préexistants des grands détroits. Elle reconnaît à tous les navires le droit de transit sans entrave ni interruption.
Eaux archipélagiques Concept créé pour les États archipels. Des critères précis sont fixés pour délimiter la ligne de base et éviter les abus.  
La zone internationale des fonds marins ou « Zone » Elle concerne les fonds marins au-delà des plateaux continentaux. Depuis Montego Bay « elle échappe à toute appropriation ». Elle est un « bien commun » et doit être utilisée «  à des fins exclusivement pacifiques » « dans l'intérêt de l'humanité toute entière ». Seule l'Autorité Internationale des Fonds Marins peut en autoriser l'exploitation.


* La « ligne de base » constitue la limite entre les « eaux intérieures » et le domaine océanique ; elle sert de point d'origine à la délimitation des différentes zones du domaine océanique. Elle peut être déterminée par 2 méthodes : soit la laisse de basse mer, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier. Soit des lignes droites lorsque la côte est échancrée ou lorsque des îles bordent la côte. La détermination des lignes de base est capitale puisque elles constituent le point de départ de tous les espaces maritimes.


 

 

1 Elles sont aujourd'hui désaffectées.

2 À l'exception du passage unilatéral à 12 milles des eaux territoriales de quelques pays.

3 Pays devenus de plus en plus nombreux avec les indépendances successives des petites îles à la fin du siècle.

4 Dans son ouvrage Mare Liberum (Mers Libres), le Hollandais Hugo Grotius considérait la mer comme un territoire international que toutes les nations étaient libres d'utiliser pour le commerce maritime. Il fournissait ainsi la justification idéologique à la rupture par les Hollandais de différents monopoles commerciaux grâce à leur puissance navale. L'Angleterre, grande rivale commerciale de la Hollande, s'opposa à cette idée.

5 Le 3e après l'accord franco-anglais de 1839 (Baie de Granville) et l'accord franco-canadien de 1972 (Saint-Pierre-et-Miquelon) : Philippe Fleury « discontinuités et systèmes spatiaux, la combinaison île/frontière » ; Thèse Université de Caen 2006.

6 Sanguin, 1998.

7 À l'exception de deux modestes polygones de « haute mer » dans la partie centrale du Golfe du Mexique.

8 Géographiquement, c'est la bordure immergée du littoral descendant en pente douce sous la mer et se terminant par un dénivelé plus brutal, le « talus continental » ; du point de vue géologique et tectonique, c'est la partie immergée du continent. Certains États en ont un immense, d'autres n'en ont pas ou presque pas. La définition juridique adoptée à Montego Bay est avant tout politique !

Auteur : Patrice Roth

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